292
REGISTRES DU BUREAU
[i575]
congnoistre à quelles personnes lesdittes armes seront vendues el delivrées : pour le danger et abbus qui se y commettent.
"Seront faittes deffences de loger aux faulxbourgs, à pied ne à cheval, pour la consequence et danger : à peine de cent livres parisis d'amende ct de confis­cation des maisons et des meubles estans en icelles. "Nous voullons et ordonnons semblablement que nulz ne seront exemptz d'aller ou envoier aux gardes de jour et de nuict, rondes et guetz, de quelque estat et qualité qu'ilz soient, tant habitans ordi­naires dela villeque de la suittede Nous, de la Royne nostre Mere, de la Royne nostre Espouze, que de noz Freres, qui tiennent maisons en laditte ville à eulx en proprieté ou à louaige, s'ilz ne sont Princes ou Seigneurs proches de Nous, de Nostre Personne, ou de Nostreditte Mere, Espouse ou Freres. Et pour le regard desquelz Princes et Seigneurs, les con­cierges de leurs maisons, qui tiennent lieu de bour­geois et habitans, yront en personne ou envoieront en cas d'excuse legitime esdittes gardes, guetz et rondes.
"Tous les chefz d'hostel soient tenuz sembla­blement d'y aller en personne, s'ilz n'ont excuse bien legitime, comme ilz y alloient et estoient tenuz et contrainctz aller en l'an mil vc lxii^ : pour obvier aux scandalles et insollences qui se y commettent ordinairement par les serviteurs et mercenaires que l'on y envoyé.
"Les Prevost des Marchans et Eschevins reigleront l'heure que lesdictz Cappitaines entreront tant aus­dites gardes des portes de jour et de nuict que autres, et qu'ilz en sortiront. Et qu'il y aura esdittes gardes, mesmes en celles des portes, tousjours pour le moingz l'un des trois chefz, Cappitaine, Lieutenant ou Enseigne, et tous 1rois sy possible est.
"Les Quartiniers, oultre les trois sergens des portes, visiteront jour et nuict lesd, gardes, tant des portes que autres; et en feront chacun jour rapport aux Prevost des Marchans et Eschevins, pour par après Nous estre faict ledict rapport par lesdictz Prevost des Marchans et Eschevins.
"Lesdictz Prevost des Marchans et Eschevins feront faire recherches et visites exactes par la ville et faulxbourgs, toutes les sepmaines deux fois pour le moings, et plus souvent si besoing est, tant des hommes, che.aulx que armes, des estrangers et nom
habitans de laditte ville; et en feront faire descrip­tion, et ce tant par lesdictz Cappitaines que Quarte­niers de ladite Ville. Et bailleront les armes et che­vaulx de ceulx qui ne seront en ladite ville pour nostre service exprès el actuel, ou de noz domes­tiques, ou qui n'auront adveu des Princes et Sei­gneurs, en garde aux hostes ou aultres bourgeois pour en respondre.
"Nul ne pourra aller ne passer avec armes ou pouldre par la riviere dedans les basteaulx dc Corbeil, Chastillon, ct Villeneune®, sans passeport de Nous, signé de uostre main ou des Prevost des Marchans et Eschevins, comme il est observé aux portes. Et deffences aux bastelliers de passer aucunes personnes, armes, chevaulx, ne pouldre, sans passeport comme dessus : sur peine de hart; et aux cappitaines de la riviere d'observer et faire observer ce que dessus : sur peine d'estre cassez et de pugnition corporelle. Et sera à ceste fin publié ti son dc trompe sur l'eaue. Et de ne passer mesmes de ville en ville devant sept heures du matin doresnavant ne après six heures du soir.
"Lesdictz Prevost des Marchans el Eschevins, en faisant lesdittes visites et recherches par la ville et faulxbourgs, feront fermer à cadenatzles maisons où ilz Irouverront mauvais train et assemblées, par le moien desquelles le repos de laditte ville pourroit estre troublé.
«Tous les bacs, basteaulx, llettes et passe chevaulx seront montées ou avaliez et mis soubz les pontz en seurretté.
s Seront faittes deffences à tous passeurs et pes­cheurs de passer ou rapasser aucuns hommes et che­vaulx, ains les renvoier et passer par les pontz des villes : sur peine de la vie.
"Sera signiffié et trés expressement enjoinct aux proprietaires ou detempteurs des chasteaulx et places fortes qui sont le long de la riviere, de garder leurs-dietz chasteaulx et forteresses : sur peine d'estre rasez et de confiscation de leurs terres et seigneuries. Et sera neanltmoings dès à present mis garde aux chasteaulx et forteresses de ceulx desquelz on se pourroit doubter, et ce aux despens desdictz lieulx suspect/..
"Et affin que ceulx qui passeront ou rappasseront soient congneuz, il sera publié à son de trompe qu'ilz prendront certiffication des Juges ou Maires et Es-
O A ce sujet, plusieurs règlements et ordonnances de police ont été rendus dans le cours des années i 562 et i563; cf. princi­palement, dans le tome V des Registres, le Règlement du 2,3 mars i563 : art. CCCXXIII. (-) Viry-Chàtillon, près de Villeneuve-Sainl-Georges. Voir la note i de la page 160.